C'est évident, mais c'est mieux lorsque c'est dit et écrit, il est interdit « de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation » ainsi que le stipule l'Article L1634-5 du Code des transports créé par l'article 21 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025. Le site web rollerenligne.com décrit la pratique du « roller catch » et rappelle à la fois sa dangerosité, son interdiction et l'inadaptation des rollers à cet emploi.
Pour mémoire, l'interdiction de remorquage par un autre véhicule s'appliquait déjà explicitement aux cycles et aux cyclomoteurs (Article R431-8 du Code de la route) ainsi qu'aux engins de déplacement personnel (Article R412-43-2 du Code de la route). Ces derniers comprennent notamment les trottinettes et les gyropodes. Ils sont définis par les alinéas 6.15 et 6.16 de l'article R311-1 du Code de la route.
Pour plus d'infos, cliquez-ici
Voir également ici
Et voir ici
C'est évident, mais c'est mieux lorsque c'est dit et écrit, il est interdit « de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation » ainsi que le stipule l'Article L1634-5 du Code des transports créé par l'article 21 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025. Le site web rollerenligne.com décrit la pratique du « roller catch » et rappelle à la fois sa dangerosité, son interdiction et l'inadaptation des rollers à cet emploi.
Pour mémoire, l'interdiction de remorquage par un autre véhicule s'appliquait déjà explicitement aux cycles et aux cyclomoteurs (Article R431-8 du Code de la route) ainsi qu'aux engins de déplacement personnel (Article R412-43-2 du Code de la route). Ces derniers comprennent notamment les trottinettes et les gyropodes. Ils sont définis par les alinéas 6.15 et 6.16 de l'article R311-1 du Code de la route.